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Réalisation des immeubles

(art. 138, 142 LP, 29 et 73a ORFI)





Les créanciers hypothécaires et les titulaires de charges foncières sont sommés par la présente de produire à l’office soussigné, dans le délai de production fixé ci-dessous, leurs droits sur l’immeuble, notamment leurs réclamations d’intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance garantie par gage est échue ou a été dénoncée au remboursement en tout ou en partie, pour quel montant et pour quelle date. Les créanciers qui ne produiront pas dans le délai prévu seront exclus de la répartition, pour autant que leurs droits ne sont pas constatés par le Registre foncier. De même, les tiers auxquels un titre hypothécaire a été donné en gage doivent indiquer le montant de leur créance garantie par ce gage.

Doivent être également annoncés, dans le même délai, tous les droits de servitude qui ont pris naissance avant 1912, sous l’empire de l’ancien droit cantonal, et qui n’ont pas encore été inscrits au Registre foncier. Les servitudes non annoncées ne seront pas opposables à l’acquéreur de bonne foi de l’immeuble grevé, à moins qu’il ne s’agisse de droits qui, d’après le Code civil, produisent des effets de nature réelle même en l’absence d’inscription au Registre foncier.

Doivent également être annoncés les droits grevant l’immeuble lui-même.

Emil Frey - rectangle