Vu la demande de mise en service d'une IRM formulée le 17 juin 2025 par Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) pour une installation in situ,
vu les arguments du demandeur,
vu l'appréciation de la Direction générale de la santé,
vu le préavis du 26 novembre 2025 de la Commission cantonale d'évaluation;
Attendu que le décret du 29 septembre 2015 sur la régulation des équipements médicotechniques lourds (DREMTL), entré en vigueur le 15 décembre 2015 et prolongé par décret du 24 novembre 2020, introduit un dispositif de régulation des équipements médicotechniques lourds;
Qu'il soumet en particulier à autorisation la mise en service de tout nouvel équipement lourd, au sens de l'article 3 DREMTL, à partir de son entrée en vigueur;
Que conformément à l'article 2 alinéa 2 DREMTL, seuls les équipements lourds pour lesquels l'exploitant entend facturer les prestations à charge de l'assurance obligatoire des soins sont soumis à autorisation;
Que pour être autorisée, la mise en service d'un équipement lourd doit remplir cumulativement tes conditions suivantes (art. 9 DREMTL):
- sa mise en service répond à un besoin de santé publique avéré;
- aucun impératif de police sanitaire ne doit s'y opposer;
- les coûts induits à charge de t'assurance obligatoire des soins, des pouvoirs publics ou des patients sont proportionnés par rapport au bénéfice sanitaire attendu;
- le requérant dispose de personnel qualifié;
Que la Commission a notamment relevé que:
- la demande concerne la substitution d'une IRM «extrémités» obsolète dont la maintenance n'a plus de sens au vu des grandes difficultés à obtenir les pièces de rechanges et que cette substitution par une IRM «intégrale» apparaît justifiée;
- une telle substitution doit faire l'objet d'une demande devant être soumise à la Commission;
- cette substitution n'affectera pas globalement la dotation en IRM de la région Ouest dont la densité est comparable à celle de l'ensemble du canton;
- il est judicieux de doter cet hôpital d'un appareil bénéficiant des dernières avancées techniques comme pour les autres hôpitaux régionaux vaudois de taille similaire;
- cet appareil permettra te développement d'activités en pleine évolution nécessaires à la couverture des besoins de la population vaudoise;
- l'appareil sollicité répond bien à un besoin actuel en imagerie médicale de la région Ouest, à condition toutefois que ['ancienne IRM «extrémités» soit démobilisée;
- cette demande remplit les critères figurant dans le décret du 29 septembre 2015 sur la régulation des équipements médico-techniques lourds;
Que dans ces conditions, la Commission a décidé d'émettre un préavis positif à la demande de l'Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) pour la mise en service d'une IRM in situ;
Que le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) considère que
- les arguments invoqués par la Commission sont fondés et qu'il s'y réfère intégralement;
- suivant le préavis de la Commission, il n'y a pas lieu de saisir le Conseil d'Etat (art. 9 al. 3 DREMTL);
- la présente décision fait l'objet de la perception d'un émolument.
La CHEFFE DU DEPARTEMENT
DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE
1. L'autorisation sollicitée par l'Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) pour remplacer son ancienne IRM «extrémités» obsolète à démobiliser par une IRM «intégrale» in situ est acceptée.
2. La présente décision est notifiée au requérant concerné, publiée dans la Feuille des Avis Officiels et communiquée à la Commission cantonale d'évaluation ainsi qu'aux assureurs.
- les conditions posées par la LAMal;
- les conditions posées par la LPFES;
- les conditions posées par la LSP.
4. La présente décision donne lieu à la perception d'un émolument de CHF 1'480.-.
Lausanne, le 11 décembre 2025
La cheffe du département:
Rebecca Ruiz
La présente décision peut faire l'objet d'un
recours
au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
L'acte de recours doit être déposé
dans les 30 jours
suivant la notification de la
décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.
La décision attaquée est jointe au recours. Le cas échéant, ce dernier est accompagné de la procuration du mandataire.