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Ouverture de la faillite

(art. 232 LP, art. 29 et 123 ORFI)

Les créanciers du failli et les personnes qui ont des revendications à exercer sont invités à produire, dans le délai fixé pour les productions, leurs créances ou revendications à l’office et à lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livre, etc.). L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts de toute créance non garantie par gage (art. 209 LP).

Les créanciers hypothécaires annonceront leurs créances en indiquant séparément le capital, les intérêts et les frais; ils feront savoir également si la créance est échue ou si elle a été dénoncée au remboursement, pour quel montant et pour quelle date.

Les débiteurs du failli sont tenus de s'annoncer, sous les peines de droit, dans le délai fixé pour les productions.

Ceux qui détiennent des biens du failli, en qualité de créanciers gagistes ou à quelque titre que ce soit, sont tenus de les mettre à la disposition de l’office, dans le délai fixé pour les productions, tous droits réservés, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi et pourront être déclarés déchus de leur droit de préférence en cas d'omission inexcusable.

Les créanciers hypothécaires et les tiers auxquels des titres garantis par les immeubles du failli ont été remis en gage, sont tenus de déposer leurs titres à l'office dans le même délai. Les tiers doivent en outre indiquer le montant de leur créance garantie par le nantissement des titres hypothécaires.

Les titulaires de servitudes nées sous l'empire de l'ancien droit cantonal sans inscription et non encore inscrites au Registre foncier sont invités à faire valoir leurs droits auprès de l'office des faillites dans le délai prévu à cet effet en joignant à leur production leurs moyens de preuve. Lorsque la masse en faillite comprend une part de copropriété sur un immeuble, cette sommation s'adresse aux titulaires de telles servitudes grevant l'immeuble lui-même et, en cas de propriété par étage régie par l'ancien droit cantonal, également aux titulaires de telles servitudes grevant l'étage compris dans la masse en faillite. Les servitudes non annoncées ne seront pas opposables à un acquéreur de bonne foi de l'immeuble grevé, à moins qu'il ne s'agisse de droits qui, d'après le Code civil suisse, produisent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscription au Registre foncier.

Les codébiteurs, cautions ou autres garants du failli ont le droit d'assister aux assemblées de créanciers.

Les notifications destinées aux intéressés demeurant à l’étranger leur seront adressées à l’office, tant qu’ils n’auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.

Emil Frey - rectangle